Actualités juridiques

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Le décret n° 2020-1066 du 17 août 2020 relatif au relèvement du taux de compétence en dernier ressort des conseils de prud’hommes a modifié l’article D. 1462-3 du code du travail.

 

Le taux de compétence en dernier ressort est de 5000 euros. (Il était de 4000€)

 

Cet article est applicable aux instances introduites devant le CPH à compter du 1er septembre   2020.

 

 

Loi n° 2020-936 du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales -article 11- (JORF n°0187 du 31 juillet 2020, texte n°2)

Après le 3° du I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

« 3° bis Pour le locataire bénéficiaire d'une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l'objet de poursuites, d'une procédure alternative aux poursuites ou d'une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui »

 

 

En conséquence, le délai de préavis applicable au congé est d’UN MOIS au lieu de trois mois lorsqu’il émane du locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ….

 

 

Décret n° 2020-945 du 30 juillet 2020 relatif à l’évolution de certains loyers dans le cadre d’une nouvelle location ou d’un renouvellement de bail, pris en application de l’article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989.

 

 

L’article 6-2 créé par ordonnance n° 2020-866 du 15 juillet 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de l'énergie et du climat est inséré après l’article 6-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs :

« Lorsque l'immeuble est équipé d'une installation centrale de chauffage, de froid ou d'eau chaude sanitaire et muni des dispositifs d'individualisation des frais télé-relevables prévus à l'article L. 174-2 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur transmet au locataire une évaluation de la consommation de chaleur, de froid et d'eau chaude sanitaire de son local privatif, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque le logement est situé dans un immeuble relevant du statut de la copropriété, le bailleur transmet au locataire les informations qu'il a reçues dans les conditions prévues par l'
article 24-9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. »

 

 

 Ces dispositions entrent en vigueur le 25 octobre 2020.